Un code de pratique pour les musulmans en Occident

Introduction

Les résidents des pays non-musulmans, ainsi que ceux de certains pays musulmans, ont l’habitude d’être bombardés par la musique, les chants et les rythmes des danseurs, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Une question surgit dans leur esprit : est-il permis d’écouter tel ou tel air ou telle ou telle chanson ? Est-il permis de danser ? Je répondrai à ces deux questions et à d’autres semblables dans les règles suivantes.

Règles générales

537. La musique est un art qui s’est répandu très loin au cours de ces jours. Certaines variétés de cet art sont permises tandis que d’autres sont interdites ; par conséquent, il est permis d’écouter la première tandis qu’il est interdit d’écouter la seconde.

538. La musique permise est celle qui ne comporte pas de divertissement dans les rassemblements organisés à cet effet. La musique interdite est celle qui se prête aux rassemblements de divertissement et d’amusement.

539. L’expression  » la musique ou la chanson qui convient aux rassemblements de divertissement et d’amusement  » ne signifie pas que l’air de la musique ou de la chanson amuse le cœur ou change l’état mental car il n’y a rien de mal à cela. L’expression signifie en fait que la personne qui écoute la musique ou l’air de la chanson – surtout si elle est experte en la matière – peut distinguer que cet air est utilisé dans les réunions de divertissement et d’amusement ou qu’il est similaire aux airs utilisés dans ces réunions. (Voir la section questions-réponses ci-dessous.)

540. Il est permis de visiter les lieux où l’on joue de la musique halal, et il est permis de l’écouter tant qu’elle est halal.

541. Il est permis de se rendre dans les lieux publics où l’on joue de la musique, même si elle convient aux rassemblements de divertissement et d’amusement, à condition de ne pas l’écouter intentionnellement : par exemple, les passagers des cours, les zones d’attente des visiteurs, les parcs publics, les restaurants et les cafés, etc -même si la musique qui y est jouée convient aux rassemblements de divertissement et d’amusement- car il n’y a aucun problème à entendre des airs interdits sans avoir l’intention de les écouter.

542. Il est permis aux adultes ainsi qu’aux enfants d’apprendre l’art de la musique halal dans les écoles de musique ou dans d’autres lieux, tant que leurs visites dans ces lieux n’ont pas d’effet négatif sur leur bonne éducation.

543. Le chant (al-ghina’) est haram : le faire, l’écouter ou en vivre. Par « chanter – al-ghina' », j’entends une déclaration amusante exprimée dans les airs qui conviennent à ceux qui assurent le divertissement et l’amusement.

544. Il n’est pas permis de réciter le Saint Coran, les supplications (du’as) et les paroles de louange dans des airs qui sont proportionnés aux rassemblements de divertissement et d’amusement.

Selon la précaution obligatoire, on doit s’abstenir de réciter d’autres déclarations non amusantes, en poésie ou en prose, dans cet air. (Voir la partie questions-réponses ci-dessous.)

545. L’interdiction d’écouter et de prêter l’oreille intentionnellement à des chansons et des musiques haram a été mentionnée dans la sainte tradition. Le Messager d’Allah (s.a.w.) a dit :  » Et la personne avec le chant (al-ghina’) sera élevée aveugle, sourde et muette. La personne avec l’adultère, du vent de bois et du tambour sera également élevée de la même manière. « 1

Il a également dit : « Celui qui écoute le divertissement (chant et musique), du plomb sera fondu à l’intérieur de son oreille le jour du jugement. « 2 Il a également dit : « Le chant et la musique sont un enchantement pour l’adultère. « 3 C’est-à-dire que c’est un tremplin ou un chemin qui mène à l’adultère.

546. Il est permis à une femme de danser devant son mari pour lui plaire et l’exciter. Mais il ne lui est pas permis de danser devant d’autres hommes ; sur la base de la précaution obligatoire, elle ne doit pas danser devant d’autres femmes également. (Voir la partie question-réponse ci-dessous.)

547. Il est permis d’applaudir lors d’une cérémonie de mariage, de rassemblements religieux, de séminaires et d’autres fonctions. Cela est également permis aux femmes et aux hommes.

Questions et réponses

548. Question : De nombreuses questions sont posées concernant la musique permise et interdite.

Est-il exact de dire que la musique qui suscite des pulsions sexuelles, lascives et favorise des comportements instables et dégradants est celle qui est interdite ?

Et est-il exact de dire que la musique qui apaise les nerfs ou provoque la relaxation, la musique qui forme le fond d’une scène dans un film pour augmenter l’effet de la scène sur les spectateurs, la musique qui est utilisée pour l’exercice physique pendant les séances d’entraînement, la musique qui dramatise une scène particulière par son air, ou celle qui suscite le zèle est celle qui est permise ?

Réponse : La musique interdite est celle qui convient aux rassemblements de divertissement et d’amusement, même si elle n’éveille pas de tentations sexuelles.

La musique permise est celle qui ne convient pas à ces rassemblements, même si elle n’apaise pas les nerfs comme la musique martiale et celle jouée lors des funérailles.

549. Question : Tout comme de nombreuses questions sont posées sur la musique halal et haram, de nombreuses questions sont posées sur les chansons halal et haram.

Est-il exact de dire que les chansons haram sont celles qui suscitent des pulsions sexuelles, lascives et encouragent des comportements instables et dégradants ?

Est-il correct de dire que les chansons qui n’éveillent pas les désirs lubriques, mais élèvent les âmes et les pensées à des niveaux élevés comme les chansons religieuses de louange dédiées au Prophète Muhammad (s.a.w.) et aux Imams (a.s.), ou les chansons qui élèvent les esprits et le moral et autres sont des chansons halal ?

Réponse : Toutes les chansons (al-ghina’) sont haram. Sur la base de la définition que nous acceptons, al-ghina’ est l’expression divertissante au moyen d’airs qui sont communs à ceux qui fournissent un divertissement et un amusement.

Dans cette interdiction, nous devrions inclure la récitation du Saint Coran, les supplications (du’as), et les chansons de louange d’Ahlul Bayt (a.s.) prononcées sur l’accompagnement de ces airs . L’interdiction de réciter d’autres expressions non divertissantes -comme les chants destinés à remonter le moral- est fondée sur une précaution obligatoire.

Toutefois, l’air qui ne peut être décrit comme tel n’est pas haram en soi.

560. Question : Est-il permis d’écouter des chants religieux à la louange des Ahlul Bayt (a.s.) qui sont accompagnés de musique ?

Réponse : Les chants (al-ghina’) sont haram de manière absolue. Cependant, les louanges chantées avec un bon air mais qui ne sont pas sous forme de ghina’ ne posent aucun problème.

Pour ce qui est de la musique, elle serait autorisée, si elle ne convient pas aux rassemblements de divertissement et d’amusement.

561. Question : Est-il permis d’apaiser les sens en écoutant le récitant du Coran qui récite sur un ton vibrant et chevrotant ?

Réponse : Si l’air utilisé dans sa récitation n’est pas ghina’, il n’y a aucun problème à l’écouter.

562. Question : Certains des récitants, chanteurs ou psalmodieurs adoptent les airs des personnes pécheresses et ensuite chantent ou psalmodient avec leurs airs des poèmes à la louange du Prophète (s.a.w.) et de sa famille – le résultat est que le contexte est différent de celui des personnes pécheresses, pourtant l’air est adapté au leur. Est-il interdit de chanter de cette manière ? Est-il interdit d’écouter ?

Réponse : Oui, sur la base de la précaution obligatoire, c’est interdit.

563. Question : Est-il permis aux femmes de chanter dans la fête d’un mariage dans n’importe quel air, même s’il convient aux rassemblements de personnes pécheresses ? Leur est-il permis d’utiliser des instruments de musique en chantant cette nuit-là ? Leur est-il permis de chanter en portant du henné, ou la veille de la septième nuit ? Ou bien cette permission est-elle limitée à la veille du mariage ?

Réponse : Sur la base de la précaution obligatoire, elles doivent s’en abstenir, même la veille du mariage, sans parler des autres occasions. Quant à la question de la musique, ses règles ont déjà été mentionnées précédemment.

564. Question : Est-il permis d’écouter des chants révolutionnaires accompagnés de sons de piano, de luth, de tambour, de cornemuse et de piano électronique ?

Réponse : Si la musique qui l’accompagne est celle qui convient aux réunions de divertissement et d’amusement, il n’est pas permis de l’écouter.

565. Question : Quel est le sens de l’expression :  » commun parmi les pécheurs  » ?

Réponse : Cette expression n’est pas mentionnée dans nos fatwas (édits religieux). Ce que nous avons mentionné en définissant al-ghina’, c’est  » les airs communs à ceux qui assurent le divertissement et l’amusement ;  » dont le sens est clair.

566. Question : Un musulman non pratiquant s’est récemment engagé davantage . Lui est-il permis de fredonner doucement ce dont il se souvient des chansons passées, seul ou devant ses amis ?

Réponse : Si cela entre dans la catégorie d’al-ghina’, alors ce n’est pas permis.

567. Question : Il existe certaines chansons en langues étrangères que les professeurs de linguistique recommandent d’écouter afin d’accélérer l’apprentissage de cette langue. Est-il permis d’écouter de telles chansons dans ce but ?

Réponse : Si cela entre dans la catégorie d’al-ghina’ comme expliqué précédemment, cela n’est pas permis.

567. Question : Les instruments de musique sont de différentes sortes. Ils sont parfois utilisés lors de rassemblements musicaux et parfois pour apaiser l’âme. Est-il alors permis d’acheter ces instruments, de les fabriquer, d’en faire commerce ou d’en jouer pour apaiser l’âme ou d’écouter les sons ir lorsque quelqu’un d’autre en joue ?

Réponse : Il n’est pas permis de faire le commerce des instruments de divertissement haram : ni vente, ni achat, tout comme il n’est pas permis de les fabriquer et d’accepter une rémunération pour les fabriquer.

« Un instrument de divertissement haram » signifie que sa forme physique – qui donne sa valeur et éventuellement le but de son acquisition – ne convient pas, sauf pour être utilisé dans le divertissement haram.

568. Question : Est-il permis de fabriquer, de vendre ou d’acheter des instruments de musique qui sont faits pour le jeu des enfants ? Et est-il permis aux adultes de les utiliser ?

Réponse : Si la musique qui convient aux rassemblements de divertissement et d’amusement en sort, alors il n’est pas permis d’en faire commerce, et il n’est pas permis aux adultes de les utiliser.

569. Question : Dans les écoles gouvernementales du Royaume-Uni et peut-être d’autres pays également, les élèves doivent participer à des cours de danse au son d’airs musicaux spéciaux qui synchronisent les mouvements des élèves pendant qu’ils dansent.

(a) Est-il permis d’assister à de tels cours ?

(b) Est-il obligatoire pour les parents d’empêcher leurs enfants d’assister à de tels cours si le jeune garçon ou la jeune fille est enclin à les suivre ?

Réponse : (a) Ce n’est pas permis, si cela a un effet négatif -ce qui est assez fréquent- sur leur éducation religieuse. Au contraire, ce n’est pas permis du tout, par mesure de précaution obligatoire.

(b) Oui, c’est obligatoire. Veuillez également vous référer à la réponse à la question n° 563 ci-dessous.

570. Question : Est-il permis d’apprendre la danse ?

Réponse : Ce n’est pas du tout permis, par précaution obligatoire.

571. Question : Est-il permis d’organiser des soirées dansantes où chaque mari ne danse qu’avec sa propre femme au son d’airs musicaux apaisants, en portant des robes qui ne sont pas indécentes ?

Réponse : Cela n’est pas permis.

572. Question : Est-il permis aux femmes de danser devant d’autres femmes ou aux hommes de danser devant d’autres hommes dans un rassemblement séparé par sexe, avec ou sans musique ?

Réponse : Danser des femmes devant des femmes ou danser des hommes devant des hommes est problématique, par précaution obligatoire, il faut s’en abstenir. Les règles régissant la musique ont déjà été abordées précédemment.

573. Question : Est-il permis à une femme de danser pour son mari avec ou sans musique ?

Réponse : Il est permis tant que la danse n’est pas accompagnée de musique haram.

574. Question : Certaines écoles en Occident rendent obligatoire l’apprentissage de la danse pour leurs élèves masculins et féminins. Cette danse n’est ni accompagnée de la chanson commune, ni un divertissement, elle fait partie du programme éducatif. Alors, est-il haram pour les parents de permettre à leurs fils et filles de suivre de tels cours ?

Réponse : Oui, si cela contrevient à l’éducation religieuse. Elle est plutôt, sur la base d’une précaution obligatoire, interdite absolument, si l’élève a atteint l’âge de la maturité – sauf s’il a une raison valable pour l’approuver ; par exemple, s’il suit un mujtahid qui l’autorise. Dans ce dernier cas, rien ne l’empêche de permettre à son enfant de participer à .

  • 1. As-Sayyid al-Khu’I, al-Masa’ilu ‘sh-Shar’iyya, vol. 2, p. 22.
  • 2. Ibid.
  • 3. Ibid, p. 23.

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